A la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, après l'article R. 312-0-10, est inséré un article D. 12-0-11 ainsi rédigé :
« Art. D. 312-0-11.-Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
« 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
« 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20. »