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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-622 du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010)


A la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, après l'article R. 312-0-10, est inséré un article D. 12-0-11 ainsi rédigé :


« Art. D. 312-0-11.-Les pièces mentionnées à l'article L. 313-22 du code de la consommation sont :
« 1° Le document d'expertise et les pièces mentionnées à l'article L. 313-21 ;
« 2° Les documents justifiant que l'expert satisfait aux exigences prévues à l'article L. 313-20. »