L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10.-La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 2nde classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an en ce qui concerne les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, à deux ans en ce qui concerne les 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e échelons et à trois ans en ce qui concerne les 11e, 12e et 13e échelons.
« La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade d'inspecteur général de 1re classe pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.
« Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial de la 1re classe les inspecteurs généraux, hormis ceux mentionnés au quatrième alinéa de l'article 9, inscrits sur un tableau d'avancement et justifiant de trois années de services effectifs au 4e échelon du grade. »