L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les nominations des inspecteurs généraux de 1re et 2nde classes prononcées au titre du 2° du I de l'article 5 et au titre de l'article 6 interviennent sur proposition d'un comité de sélection.
« Ce comité, présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, comprend, outre quatre directeurs d'administration centrale dont deux sont désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et un par le ministre chargé de la recherche, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux membres désignés par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Le comité apprécie le parcours professionnel antérieur du candidat, sa motivation et l'adéquation de ses compétences aux besoins de l'inspection.
« Le comité présente aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche une liste, dressée par ordre alphabétique, des candidats qu'il juge aptes à exercer les fonctions d'inspecteur général. Le nombre d'inscrits sur cette liste doit être égal au double de celui des postes à pourvoir.
« La composition et les modalités de fonctionnement du comité sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la fonction publique. »