L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Peuvent être nommés inspecteurs généraux de 2nde classe :
« 1° Les fonctionnaires de catégorie A appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi doté d'un indice terminal correspondant au moins à la hors échelle lettre A et justifiant, au moment de leur nomination, d'au moins quatre années de services effectifs accomplis dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A ou assimilé ;
« 2° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonctions dans les organisations internationales ou intergouvernementales.»