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Article 23 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)

Article 23 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée)


Programme électronique de documentation des captures.
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 640/2010 susvisé établissant un programme de documentation des captures de thon rouge et conformément à la recommandation 15-10 de la CICTA susvisée, le présent article précise les règles d'application du programme de documentation électronique des captures du thon rouge (eBCD) en France et sur les navires battant pavillon français.
2. Enregistrement.
2.1. Afin de respecter les dispositions du présent article :


- le capitaine de tout navire titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) de thon rouge, ainsi que le capitaine de tout navire ne pêchant pas activement le thon rouge mais étant susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté, ou leurs représentants ;
- les vendeurs ;
- les capitaines de remorqueurs,


remplissent un eBCD par le biais de la plate-forme internet : https://etuna.iccat.int.
2.2. Afin de pouvoir accéder au système, les opérateurs mentionnés au 2.1 s'enregistrent en ligne sur cette plate-forme. Les acheteurs s'enregistrent également dans le système eBCD.
Cet auto-enregistrement est validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables, pour autant que toutes les informations figurant en annexe IX soient remplies. Des identifiants permettant d'utiliser le système sont alors attribués.
3. Commerce de poissons morts.
3.1. Capture.
L'enregistrement de la capture dans le eBCD est réalisé par le capitaine ou son représentant au moment du débarquement ou au plus tard au moment de la première vente. Si le débarquement a lieu à l'étranger, l'enregistrement est réalisé au moment du débarquement.
Les informations relatives à la marque sont renseignées, conformément à l'annexe X. Le capitaine de tout navire susceptible de réaliser des prises accessoires dans les conditions prévues à l'article 12.1 du présent arrêté indique le poids individuel du thon. Le capitaine de tout autre navire indique le poids moyen de chaque thon après le débarquement, déterminé par le biais d'un échantillonnage représentatif.
Le capitaine du navire capturant le thon rouge ou son représentant transmet par voie électronique dans les quarante-huit heures une copie de la version imprimable du eBCD à la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation du navire ainsi que, lorsque le débarquement a lieu dans un département autre que le département du port d'immatriculation, à la direction départementale des territoires et de la mer du port de débarquement.
3.2. Première vente.
La première vente de thon rouge est enregistrée par le capitaine du navire ou son représentant, sauf en cas de vente au détail à un consommateur final au débarquement.
3.3. Ventes ultérieures à la première vente au sein de l'Union européenne.
Les ventes ultérieures à la première vente sont enregistrées par le responsable de la vente. Seule la vente au consommateur final n'est pas enregistrée.
Après l'enregistrement, les ventes hors du territoire national, y compris le commerce entre les Etats membres de l'Union européenne, sont soumises à la validation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Cette validation est effectuée en jours et heures ouvrables.
Sont exemptes de cette validation :


- les ventes de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe X.
- dans le cas des poissons non marqués : les ventes entre des Etats membres de l'Union européenne des produits sous les formes « filets » et « autres » (autres que « éviscéré et sans branchie », « manipulé », « poids vif »). Une liste déroulante des formes « autres » est proposée par le système. Si ces produits sont emballés pour le transport, le numéro de eBCD doit être inscrit de manière lisible et indélébile sur l'extérieur du paquet.


3.4. Opérations d'exportation et de réexportation hors du territoire de l'Union européenne.
3.4.1. Enregistrement et validation.
Dans le cadre des exportations, le vendeur enregistre les informations dans la section commerce, ainsi que le pays de destination. Cette section est validée avant l'exportation. L'information sur l'acheteur est saisie dès qu'elle est disponible, mais elle n'est pas obligatoire pour la validation. Dans le cas des réexportations, les informations relatives à l'acheteur sont entrées préalablement à la validation de l'opération commerciale.
La validation est effectuée par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture en jours et heures ouvrables.
Sont exemptes de cette validation les exportations de poissons individuellement marqués, pour autant que la marque respecte les obligations d'information minimale conformément à l'annexe X.
3.4.2. Certificats de réexportation du thon rouge (BFTRC).
Chaque envoi de thon rouge qui est réexporté à partir du territoire français est accompagné d'un certificat de réexportation du thon rouge (BFTRC) validé. Dans les cas où le thon rouge est importé vivant, le BFTRC ne s'applique pas.
a. Ce certificat est créé via la plate-forme informatique du eBCD. La saisie est réalisée par le responsable de la réexportation de la société commerciale qui va réexporter le thon rouge.
b. Le BFTRC est validé par la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, en jours et heures ouvrables. Seuls les BFTRC dûment complétés via la plate-forme et accompagnés d'un eBCD valide correspondant aux produits de thon rouge importés peuvent être validés.
3.5. Les opérateurs ayant enregistré des informations prévues aux paragraphes 3.2, 3.3 et 3.4 conservent une copie de la version imprimable du eBCD, qu'ils présenteront en cas de contrôle.
4. Commerce du thon rouge vivant.
Toutes les opérations commerciales en provenance et à destination des fermes sont enregistrées et validées.
4.1. Capture et commerce de poissons vivants.
Dans le système eBCD, l'option « commerce de poissons vivants » intervient avant la section « transfert ». Le capitaine du navire ou son représentant peut solliciter la validation des sections « capture » et « commerce de poissons vivants » simultanément.
La modification et la revalidation de ces mêmes sections peuvent être effectuées après l'opération de mise en cage.
4.2. Opérations de transfert.
Le capitaine titulaire d'une autorisation européenne de pêche (AEP) du thon rouge à la senne ou son représentant complète et sollicite la validation de la section « capture » et « commerce vivant » du eBCD sans délai après le transfert vers le remorqueur pour chaque quantité de thon rouge vivant destiné à être livré dans un établissement d'engraissement.
Le Centre national de surveillance de pêches valide les eBCD émis pour les captures et le commerce de thon rouge transféré vivant vers un remorqueur. Cette validation intervient après l'opération de transfert, et au plus tard avant la fin de l'opération de mise en cage. Le CNSP ne peut valider les eBCD que s'il a reçu la copie de la déclaration de transfert de la CICTA et les déclarations de capture correspondantes.
Le capitaine du remorqueur français ou son représentant, après avoir reçu l'autorisation prévue à l'article 16 du présent arrêté, renseigne la section « transfert » de l'eBCD concerné.
Au terme des opérations de contrôle de la mise en cage prévues au paragraphe 83 de la Recommandation 14-04, le capitaine titulaire ou son représentant modifie le cas échéant les sections « capture » et « commerce vivant » conformément aux résultats de ces opérations de contrôle et en sollicite la validation. Le Centre national de surveillance des pêches valide les sections modifiées après consultation de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
4.3. Opérations conjointes de pêche.
Dans le cas des opérations conjointes de pêche entre navires de différents pavillons, le navire de capture remplit un eBCD pour toute l'opération conjointe de pêche. Les eBCD correspondant à chaque pavillon sont alors créés automatiquement par le système. Le eBCD de chaque pavillon indique le poids et le nombre de poissons qui lui sont alloués en fonction de la clé de répartition, attribuée par le système.
5. Thons rouges morts pendant les opérations de transfert, remorquage ou mise en cage.
Le poisson mort pendant ces opérations peut être commercialisé.
5.1. Premier transfert : le capitaine du navire de capture ou son représentant indique le poids total et le nombre total de thon mort lors du premier transfert de la partie « informations sur le transfert » de la section « transfert ». Dans le cas d'une opération conjointe de pêche, il indique le poids total et le nombre total.
Les quantités totales déclarées dans les sections « commerce de poissons vivants » et « informations sur le transfert » dans le eBCD sont les mêmes que celles déclarées dans la « description de la capture ».
5.2. Opérations de remorquage : les quantités consignées dans l'ITD (transférées à l'état vivant) sont égales à celles consignées dans la section « commerce de poisson vivant » du eBCD associé.
Dans le cas du poisson retenu sur le navire de capture et débarqué directement sur le rivage, la section « commerce vivant » qui intervient avant la section de transfert est remplie avec le nombre et le poids des poissons vivants et des poissons morts.
Lorsqu'un navire auxiliaire transporte le thon rouge mort jusqu'au rivage, le capitaine ou son représentant a accès au eBCD rempli par le capitaine du navire ayant réalisé la capture. Ce poisson mort est relié au eBCD et est accompagné d'une copie de l'ITD.
5.3. Les poissons morts sont alloués au navire qui a réalisé la capture ou, dans le cas d'une opération conjointe de pêche, selon les règles contractuelles de cette opération.
6. Commerce avec des pays non membres de la CICTA.
L'accès à la plate-forme eBCD est autorisé pour les pays non membres de la CICTA. Cette fonctionnalité n'étant pas cependant pas encore développée dans le système, les BCD papier sont utilisés jusqu'à nouvel avis. Ces BCD papier dûment remplis sont transmis au Bureau du Contrôle des Pêches par courrier électronique à l'adresse : bft.dpma@developpement-durable.gouv.fr. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture les transmet ensuite au secrétariat de la CICTA pour enregistrement sur la plate-forme eBCD.