Le code de la route est ainsi modifié :
1° A l'article R. 212-1 :
A. - Au II :
a) Au 2°, les mots : « lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer » sont remplacés par les mots : « au moment de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession, ni aucune condamnation pénale prévue à l'article R. 212-4 du code de la route » ;
b) Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé l'activité mentionnée au premier alinéa ci-dessus pendant la durée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 212-1 dans un ou plusieurs Etats membres, lorsque l'activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans l'Etat du lieu d'établissement.
« La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen, accompagnés, le cas échéant, de leur traduction en langue française. »
B. - Au III :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par les quatre alinéas suivants :
« III. - Au vu de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article L. 212-1, le préfet procède à la vérification des qualifications professionnelles du prestataire prévue à cet article.
« Dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents prévus au II, le préfet informe le prestataire de sa décision consistant soit à autoriser la prestation de service sans vérification des qualifications professionnelles, soit après vérification, d'autoriser la prestation de service ou d'imposer à l'intéressé une épreuve d'aptitude dans les conditions prévues ci-après.
« La prestation de service consiste en l'exercice de tout ou partie des activités autorisées.
« En cas de demande d'informations complémentaires ou de difficulté susceptible de provoquer un retard dans sa décision, le préfet informe le prestataire dans ce même délai des causes de ce retard. La difficulté est résolue dans le mois qui suit cette information. La décision du préfet est prise dans les deux mois qui suivent la levée des difficultés ou de la réponse à la demande d'information. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de différence substantielle existant entre les qualifications professionnelles du prestataire et la formation exigée en France pour l'enseignement de la conduite ou l'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière, qui ne peut être considérée comme étant compensée par l'expérience professionnelle du prestataire ou par les connaissances, aptitudes et compétences acquises et qui est de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires du service, le prestataire se voit offrir la possibilité de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes en passant une épreuve d'aptitude. Cette épreuve d'aptitude est organisée et les résultats lui en sont communiqués dans un délai maximal de trente jours à compter de la décision mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. » ;
2° Au 2° du II de l'article R. 212-1 et aux articles R. 212-3-1, R. 212-5-1 et R. 213-2-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
3° A l'article R. 212-3-1 :
a) Au b du 1°, les mots : « la condition relative à l'expérience professionnelle n'est toutefois pas exigée quand le candidat possède un titre sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l'exercice de la profession, correspondant au minimum à un cycle d'études secondaires » sont supprimés ;
b) Après le 3°, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime du III de l'article L. 212-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :
« a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;
« b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. » ;
4° Aux articles R. 212-3-1 et R. 213-2-1 :
A. - Au b du 1°, les mots : « dans cet Etat, soit à temps plein pendant deux années continues ou non, soit à temps partiel pendant une durée totale équivalente aux deux années requises sur la base d'un temps plein » sont remplacés par les mots : « dans un ou plusieurs Etats membres, un an, consécutif ou non, à temps plein ou pendant une durée totale équivalente, à temps partiel ».
B. - Au 3° :
a) Au deuxième alinéa du b, après les mots : « au cours de son expérience professionnelle », sont ajoutés les mots : « ou lors de son apprentissage tout au long de la vie » ;
b) Après le deuxième alinéa du b, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, le préfet de département peut imposer au demandeur, par une décision motivée, soit le stage d'adaptation soit l'épreuve d'aptitude mentionnés ci-dessus, lesquels doivent intervenir dans les six mois à compter de cette décision.
« Le préfet prend sa décision après avoir vérifié les connaissances, les aptitudes et les compétences que le demandeur a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou par la voie de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet à cette fin d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers.
« Les conditions dans lesquelles cette décision du préfet peut intervenir sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. » ;
5° A l'article R. 212-3-2 :
a) Au premier alinéa, les mots : « les connaissances linguistiques nécessaires à » sont remplacés par les mots : « un niveau de connaissance du français suffisant pour » ;
b) Après le premier alinéa, sont ajoutés les deux alinéas suivants :
« Le préfet peut contrôler le respect par les professionnels de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.
« Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;
6° A l'article R. 213-2-1, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Peuvent s'établir en France, pour y exercer tout ou partie des activités placées sous le régime de l'article L. 213-1-1, les personnes, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen :
« a) Lorsqu'elles sont titulaires d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation requis par l'autorité compétente d'un de ces Etats pour accéder à ces activités sur son territoire ou les y exercer ;
« b) Ou, dans le cas où l'Etat dont elles sont le ressortissant ne réglemente pas l'exercice des activités en cause, lorsqu'elles peuvent justifier de l'exercice de ces activités à temps plein pendant une durée d'un an ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes. » ;
7° Après l'article R. 213-2-1, il est ajouté un article R. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 213-2-2. - Les personnes ayant obtenu la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen doivent avoir un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice de l'activité mentionnée au présent chapitre.
« Le préfet peut contrôler le respect par les intéressés de cette obligation lorsqu'il existe un doute sérieux et concret sur leur niveau de connaissance du français au regard des activités qu'ils entendent exercer.
« Ce contrôle est limité à la connaissance du français et est réalisé après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;
8° Au 4° de l'article R. 326-6, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée équivalente au cours des dix années qui précèdent » ;
9° L'article R. 326-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 326-7. - Le ministre chargé des transports peut demander, le cas échéant, au prestataire de justifier qu'il possède un niveau de connaissance du français suffisant pour l'exercice des fonctions d'expert en automobile en France.
« Un contrôle de ces connaissances peut être imposé par le même ministre s'il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance du français du prestataire. Ce contrôle ne peut être réalisé qu'après la reconnaissance de la qualification professionnelle de l'intéressé. » ;
10° Au troisième alinéa de l'article R. 326-8, les mots : « un entretien professionnel » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'aptitude » ;
11° Après l'article R. 326-8, il est ajouté un article R. 326-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 326-8-1. - Un arrêté du ministre des transports précise :
« 1° Les conditions dans lesquelles il peut être exigé d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions fixées par l'article R. 326-5 que, selon son choix, il accomplisse un stage d'adaptation ou qu'il se soumette à une épreuve d'aptitude ;
« 2° Les modalités de reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen. »