Le présent arrêté peut être déféré auprès du tribunal administratif de Dijon, dans les conditions énoncées à l'article R. 555-52 du code de l'environnement :
- par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de la canalisation de transport présente pour les intérêts mentionnés au II de l'article L. 555-1 dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté. Toutefois, si la mise en service de la canalisation de transport n'est pas intervenue six mois après la publication du présent arrêté, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service ;
- par le pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.