6.1. Conditions de construction et d'exploitation de l'ouvrage.
Les canalisations autorisées sont construites dans les départements de l'Ain, de Saône-et-Loire, de la Côte-d'Or et de la Haute-Marne, sur le territoire des communes suivantes :
Département de l'Ain : Etrez, Marboz, Foissiat, Cormoz, Saint-Nizier-le-Bouchoux, Curciat-Dongalon.
Département de Saône-et-Loire : Montpont-en-Bresse, La Chapelle-Naude, Ménetreuil, Bantanges, Sornay, Branges, Juif, Montret, Vérissey, Lessard-en-Bresse, Thurey, Diconne, Villegaudin, Serrigny-en-Bresse, Saint-Martin-en-Bresse, Saint-Didier-en-Bresse, Ciel, Les Bordes, Bragny-sur-Saône, Palleau.
Département de la Côte-d'Or : Corgengoux, Labergement-lès-Seurre, Bagnot, Glanon, Auvillars-sur-Saône, Broin, Bonnencontre, Charrey-sur-Saône, Magny-lès-Aubigny, Aubigny-en-Plaine, Brazey-en-Plaine, Bessey-les-Cîteaux, Aiserey, Longecourt-en-Plaine, Marliens, Thorey-en-Plaine, Varanges, Magny-sur-Tille, Genlis, Izier, Cessey-sur-Tille, Remilly-sur-Tille, Arc-sur-Tille, Arceau, Beire-le-Châtel, Spoy, Lux, Véronnes, Orville, Selongey, Boussenois.
Département de la Haute Marne : Rivière-les-Fosses, Le Val-d'Esnoms, Leuchey, Villiers-lès-Aprey, Aprey, Perrogney-les-Fontaines, Courcelles-en-Montagne, Voisines.
L'exploitant doit être en mesure de justifier l'exécution des prescriptions archéologiques figurant dans les arrêtés des 16 juillet 2014, 31 juillet 2014, 20 août 2014 et 26 juin 2015 susvisés préalablement aux travaux de construction des ouvrages visés aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Les canalisations sont construites et exploitées conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les dispositions fixées par le présent arrêté, les arrêtés ministériels des 28 janvier 1981 et 5 mars 2014 susvisés, ainsi que :
- au dossier de demande d'autorisation de construire et d'exploiter, et notamment aux pièces suivantes : l'étude de dangers, l'étude d'impact et les réponses apportées et engagements pris par GRTgaz à l'issue des consultations administratives et de l'enquête publique ;
- au programme de surveillance et de maintenance et au plan de sécurité et d'intervention figurant dans le dossier prévu à l'article R. 555-41 du code de l'environnement.
Le titulaire de l'autorisation informe la DREAL Bourgogne - Franche-Comté - service de prévention des risques du commencement effectif des travaux de construction des ouvrages faisant l'objet du présent arrêté, au plus tard une semaine avant la date envisagée pour ce commencement, en lui faisant parvenir l'échéancier détaillé de réalisation des travaux.
6.2. Gestion des situations d'urgence.
Le transporteur détermine les moyens mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours pour la gestion d'une situation d'urgence :
- avant le démarrage des travaux pour les moyens qui concernent la phase de chantier ;
- avant la mise en service de la canalisation pour les moyens qui concernent la phase d'exploitation.
6.3. Traversées fluviales.
Au niveau des traversées de la Seille, du Doubs et de la Saône :
- la génératrice supérieure de la canalisation doit être située à au moins 2 mètres sous le fond naturel de la rivière, y compris en présence de fossé ;
- le pétitionnaire positionne la canalisation de manière à ne pas impacter les travaux d'entretien du chenal navigable au droit de la canalisation par des moyens traditionnels de dragage.
A cet effet et dans le cadre de l'occupation du domaine public fluvial, une convention est conclue avec Voies navigables de France.
6.4. Traversées des autoroutes.
Les modalités d'implantation de la canalisation au niveau des autoroutes font l'objet d'une convention écrite entre GRTgaz et les sociétés chargées de l'exploitation des autoroutes.
6.5. Impact sur les zones de captage.
Au sein des périmètres de protection des captages, aucune base de chantier, ni stockage d'hydrocarbures, ni maintenance d'engins de chantier ne sont réalisés.
Lorsque les travaux sont effectués au sein des périmètres de protection des captages, l'absence d'hydrocarbure dans l'eau au niveau des captages est vérifiée par des mesures avant, pendant et après les travaux. Les mesures sont réalisées et analysées par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé. Des mesures sont réalisées un mois et trois mois après les travaux.
Les dispositions mises en œuvre pour prévenir la pollution des zones de captage et gérer une éventuelle situation de pollution font l'objet d'une convention avec l'agence régionale de santé.
6.6. Entretien des bandes de servitude.
L'utilisation de pesticides pour l'entretien de la bande de servitude forte définie à l'article L. 555-27 du code de l'environnement est interdite.
6.7. Suivi des mesures compensatoires.
La mise en œuvre des mesures de compensation de l'impact du projet sur les intérêts protégés par le code de l'environnement fait l'objet d'un suivi périodique réalisé par un comité de suivi interdépartemental dédié. Ce comité de suivi est composé a minima de onze personnes, dont trois représentants du transporteur, trois représentants de l'administration, un membre de l'ONEMA, un membre de l'agence de l'eau et trois membres des CSRPN de Bourgogne, Champagne-Ardenne et Rhône-Alpes, reconnus en matière de suivi environnemental.
Il est réuni au moins deux fois par an pendant la phase travaux et au moins une fois par an en phase d'exploitation durant toute la durée de mise en œuvre et de suivi des mesures compensatoires. Le secrétariat du comité est assuré par le pétitionnaire.
6.8. Impact sur les zones humides.
Le suivi de la remise en état des zones humides traversées par le projet est réalisé par le comité de suivi visé au 6.7 pendant les cinq années suivant la mise en service de l'ouvrage. Lorsque le comité de suivi identifie un impact résiduel significatif sur les zones humides, le pétitionnaire précise, sous un mois, à l'autorité en charge du contrôle de la canalisation, les mesures envisagées pour compenser cet impact. Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai d'un an à compter de leur précision à l'autorité en charge du contrôle de la canalisation.
6.9. Aménagements au-dessus de la canalisation, nécessaires pour l'exploitation de la carrière de Marliens.
En cas d'aménagement au-dessus de la canalisation, nécessaire pour l'exploitation de la carrière de Marliens autorisée à la date de publication du présent arrêté, le transporteur assure la protection mécanique de la canalisation. La capacité de la canalisation à résister aux surcharges prévisibles fera l'objet d'une note de calculs par le transporteur, sur la base de données fournies par l'exploitant de la carrière.