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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2016 pris pour l'application des articles 8 et 11 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 30 mars 2016 pris pour l'application des articles 8 et 11 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


I. - Sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer, l'équipe d'inspection réalise une visite du navire.
II. - L'équipe d'inspection apprécie la sécurité du navire sur la base des éléments définis à l'article 7 du décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 susvisé. L'équipe d'inspection peut exiger tout essai qu'elle juge nécessaire.
III. - Toute visite fait l'objet d'un rapport qui désigne nommément les membres présents et mentionne toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.
IV. - L'équipe d'inspection transmet son rapport aux ministres. Les ministres notifient le rapport au propriétaire ou exploitant du navire.