Articles

Article AUTONOME (Délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables)

Article AUTONOME (Délibération du 22 janvier 2016 du conseil régional de la Guadeloupe portant demande de prorogation de l'habilitation législative qui lui a été accordée en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables)


Considérant que la Guadeloupe souhaite continuer sa contribution, à son niveau, à la lutte contre le changement climatique, à la maîtrise de la consommation d'énergie et au développement des énergies renouvelables ;
Considérant que les outils traditionnels de politique énergétique, strictement incitatifs, à disposition des acteurs régionaux du secteur ainsi que la réglementation actuellement en vigueur ne sont pas pleinement en mesure de permettre de répondre aux enjeux actuels locaux ;
Considérant que l'insularité, les conditions climatiques, les risques naturels spécifiques et le contexte socio-économique sont autant de facteurs qui limitent, voire obèrent l'efficacité des mesures engagées à l'échelle nationale ;
Considérant que l'inadaptation de certaines de ces règles freine la mise en œuvre d'une politique énergétique ambitieuse et conforme au potentiel important du territoire en matière de maîtrise de la consommation d'énergie et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant le potentiel en termes de développement économique et de création d'emplois résultant d'une politique énergétique valorisant les ressources du territoire ;
Considérant que la Guadeloupe ne dispose d'aucune ressource énergétique fossile et se trouve en conséquence plus fortement exposée aux variations du prix de l'énergie et confrontée à un prix de l'énergie final supérieur à celui de la métropole ; qu'elle doit en conséquence développer toutes les mesures propres à renforcer son indépendance énergétique ;
Considérant que, pour mener à bien cette politique, le conseil régional de la Guadeloupe a été habilité, à deux reprises, par les lois n° 2009-594 du 27 mai 2009 relative au développement économique des outre-mer et n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation des lois susvisées, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables ;
Considérant que ces habilitations législatives sont arrivées à échéance respectivement les 27 mai 2011 et 27 juillet 2013 ;
Considérant que le conseil régional de la Guadeloupe a de nouveau été habilité, par l'article 205 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, jusqu'à son prochain renouvellement général, à fixer des règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de planification énergétique, de maîtrise de la demande d'énergie, y compris en matière de réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/13-674 susvisée du 14 juin 2013 ;
Considérant que cette habilitation législative est arrivée à échéance au terme des élections régionales des 6 et 13 décembre 2015 ;
Considérant que l'article 205 de la loi du 17 août 2015 susvisée prévoit toutefois que cette habilitation peut être prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'aux termes de l'article LO 4435-6-1 du code général des collectivités territoriales, si la loi le prévoit, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement ;
Considérant que, dans ces conditions, il convient de solliciter une prorogation de droit de cette habilitation pour permettre au conseil régional de la Guadeloupe de poursuivre et approfondir sa politique et de compléter les mesures déjà prises dans le cadre des habilitations précédentes ;
Considérant que l'élaboration d'une législation et d'une réglementation énergétique spécifique à la Guadeloupe est en effet un exercice de long terme, nécessitant un travail technique conséquent et des ajustements constants ;
Considérant que la mise en place rapide de mesures trop exigeantes, dans un marché insuffisamment préparé sur un plan technique et économique, risquerait d'être inefficace et de susciter un rejet par la population ;
Considérant que l'application de la méthode de travail définie par le conseil régional pour la mise en œuvre de l'habilitation susvisée, basée sur la concertation des acteurs socio-économiques locaux, nécessite du temps pour être efficace ;
Considérant, en conséquence, que la durée accordée par l'habilitation susvisée du 17 août 2015, courant jusqu'en décembre 2015, est insuffisante pour permettre de mener à terme le travail engagé, et notamment de délibérer sur l'ensemble des mesures identifiées lors des concertations menées avec les acteurs socio-économiques du territoire et requiert que cette habilitation soit prorogée ;
Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré,
Décide :