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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)


Modalités d'instruction de la demande.
I. - Principes d'instruction de la demande.
L'instruction de la demande de classement est réalisée par FranceAgriMer.
L'instruction permet de déterminer si les données disponibles dans le dossier de demande de classement permettent de répondre :


- aux conditions de classement de l'article 2 du présent arrêté pour une demande de classement définitif ;
- aux conditions de classement de l'article 3 du présent arrêté pour une demande de classement temporaire.


Les preuves du respect des conditions et critères de classement mentionnés aux articles 2 et 3 doivent être apportées par le demandeur. Elles peuvent être apportées via des données bibliographiques ou expérimentales.
L'évaluation doit notamment permettre de mettre en évidence au moins un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. L'intérêt environnemental comprend la contribution à la préservation du patrimoine végétal du vignoble.
II. - Conclusions de l'instruction.
A l'issue de l'instruction, FranceAgriMer peut proposer le classement définitif ou temporaire de la variété.
Les conclusions de l'instruction sont présentées pour avis à la « section vigne » du CTPS et au conseil spécialisé des filières viticole et cidricole de FranceAgriMer.
Lorsqu'une demande d'inscription au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France est effectuée en parallèle, FranceAgriMer communique au secrétariat de la « section vigne » du CTPS les conclusions de son instruction préalablement à la consultation du conseil spécialisé des filières viticole et cidricole de FranceAgriMer et de la « section vigne » du CTPS.
La décision de refus ou de classement définitif ou temporaire est notifiée au demandeur par le directeur général de FranceAgriMer après publication de la liste des variétés à raisins de cuve classées telle que prévue à l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime.
La liste des variétés classées temporairement mentionne le nom de la variété, la référence des parcelles cadastrales concernées, la superficie d'expérimentation et l'organisme qualifié en matière d'expérimentation.
III. - Causes de rejet administratif des demandes par FranceAgriMer.
Lors de l'instruction des demandes, FranceAgriMer prononce le rejet administratif du dossier notamment lorsque la demande est effectuée hors délais, le dossier est incomplet, le demandeur n'a pas fourni les éléments de réponse à une requête du service instructeur ou lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de ses frais de dossier.