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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)


Modalités d'expérimentation.
I. - Expérimentations sur les intérêts agronomiques, technologiques ou environnementaux.
Les expérimentations réalisées sur les variétés de vignes en vue de leur introduction dans le classement des vignes à raisins de cuve sont réalisées selon les modalités définies à l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime pour l'expérimentation réalisée pour l'inscription au Catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être plantés, replantés ou greffés.
Le directeur général de FranceAgriMer peut fixer les conditions d'expérimentation pour les critères de l'annexe pour lesquels les modalités d'expérimentation ne sont pas définies à l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime.
II. - Expérimentation sur les paramètres de distinction, d'homogénéité et de stabilité de la variété.
Lorsque l'expérimentation porte également sur le caractère distinct, homogène et stable d'une variété, elle est réalisée conformément aux dispositions de l'article R. 661-28-1 du code rural et de la pêche maritime.
III. - L'expérimentation doit concerner des superficies et une durée en relation avec l'objet de l'expérimentation.
Pour une même variété, les expérimentations peuvent être conduites sur des sites de 1 hectare maximum pour une superficie totale maximale de 20 hectares par bassin viticole et 20 hectares hors bassins viticoles lorsqu'elles sont réalisées sur plusieurs sites. En l'absence de reconnaissance DHS de la variété, l'expérimentation ne peut dépasser un cumul de superficie plantée de 3 ha.
Les conseils de bassin viticoles peuvent se prononcer sur les modalités de suivi de l'expérimentation lorsqu'elle est réalisée sur leur territoire ainsi que sur la nécessité ou l'intérêt de reproduire l'expérimentation dans le bassin viticole lorsqu'une expérimentation est réalisée sur le même cépage dans un autre bassin.
L'expérimentation ne peut excéder une durée de quinze ans.
Toute expérimentation doit être suivie par un organisme qualifié en matière d'expérimentation. Est considéré qualifié en matière d'expérimentation un organisme dont les statuts stipulent l'expérimentation dans ses objets et disposant de personnels formés à l'expérimentation et encadrés par au moins un responsable technique justifiant d'une formation en expérimentation d'un niveau Master 2 au minimum.
Un bilan de l'expérimentation doit être fourni par le demandeur à FranceAgriMer en fin d'expérimentation. Ce rapport est visé et complété par l'organisme qualifié en matière d'expérimentation chargé du suivi de l'expérimentation de la variété sur l'ensemble du ou des sites d'expérimentation.
Les bilans d'expérimentations sont rendus publics.
Le directeur général de FranceAgriMer peut demander des rapports d'étape en cours d'expérimentation.