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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)


Le classement temporaire.
I. - Lorsqu'une variété est évaluée selon les modalités définies à l'article 4 du présent arrêté pour être introduite dans le classement des variétés de vignes à raisins de cuve, elle peut bénéficier d'un classement temporaire si elle répond aux conditions suivantes :


- appartenir à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis ;
- ne pas être l'une des variétés suivantes : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ;
- présenter un intérêt agronomique, technologique ou environnemental potentiel selon les critères de classement définis en annexe du présent arrêté ;
- et remplir l'une des deux conditions suivantes :
- être inscrite au catalogue d'un autre Etat membre ;
- ou présenter une nécessité d'évaluation de ses caractéristiques et aptitudes au stade commercialisation.


II. - Lorsque la dénomination de la variété de vigne est conforme aux règles en vigueur, l'arrêté pris en application du I de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit son étiquetage.
La proposition de dénomination de la variété de vigne par le demandeur ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.
III. - Le classement temporaire a une durée maximale de :


- cinq années lorsque la variété n'a pas encore été reconnue DHS ;
- dix années lorsque la variété a été reconnue DHS.


La demande de classement temporaire peut être renouvelée lorsque le déroulement de l'expérimentation le nécessite.
IV. - Le classement temporaire permet la commercialisation des produits issus de la vigne en tant que raisins de cuve sur les seuls sites et parcelles concernés par l'expérimentation et listés par l'arrêté prévu à l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime.