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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 9 mai 2016 établissant les modalités de classement des variétés de vignes à raisins de cuve)


Conditions et critères de classement définitif.
I. - Pour être proposée au classement définitif, une variété de vigne à raisin de cuve doit remplir les conditions suivantes :


- appartenir à l'espèce Vitis vinifera ou provenir d'un croisement entre ladite espèce et d'autres espèces du genre Vitis ;
- ne pas être l'une des variétés suivantes : Noah, Othello, Isabelle, Jacquez, Clinton et Herbemont ;
- être reconnue distincte, homogène et stable (DHS) au sens de l'article R. 661-26 du code rural et de la pêche maritime ou pour une variété inscrite au catalogue d'un autre Etat membre, être reconnue DHS (distincte, homogène et stable) au travers d'un protocole d'examen établi en conformité avec la réglementation communautaire, notamment la Directive n° 2004/29/CE de la Commission du 4 mars 2004 susvisée ;
- présenter un intérêt agronomique, technologique ou environnemental selon les critères de classement définis en annexe du présent arrêté.


II. - Lorsque la dénomination de la variété de vigne est conforme aux règles en vigueur, l'arrêté pris en application du I de l'article D. 665-14 du code rural et de la pêche maritime prévoit son étiquetage.
La proposition de dénomination de la variété de vigne par le demandeur ne doit pas pouvoir induire le consommateur en erreur.