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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-610 du 13 mai 2016 relatif au réseau des chambres d'agriculture)


Le titre Ier du livre V du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° Après l'article D. 511-1, il est inséré un article D. 511-1-1 ainsi rédigé :


« Art. D. 511-1-1.-En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2. » ;


2° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 511-69 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.
« Le directeur général assure la direction de l'ensemble des services et propose au président les nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs délibérations. » ;
3° Au premier alinéa de l'article D. 511-80, les mots : « et 204 à 208 » sont remplacés par les mots : «, 204 à 208 et 220 à 228 » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 511-83, les mots : « au contrôle budgétaire » sont remplacés par les mots : « à un contrôle spécifique » ;
5° L'article D. 511-96 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 511-96.-Par dérogation à l'article 188 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les chambres d'agriculture peuvent, après accord de leurs sessions, constituer un groupement comptable au sein d'une même région.
« Une convention précise les modalités de fonctionnement et le siège de ce groupement. Un poste d'agent comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable du groupement tient la comptabilité de chacune des chambres du groupement.
« L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel placé sous son autorité. » ;


6° Après l'article D. 512-1, sont insérés trois articles D. 512-1-1 à D. 512-1-3 ainsi rédigés :


« Art. D. 512-1-1.-La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
« La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.


« Art. D. 512-1-2.-La chambre régionale d'agriculture assure des missions d'appui juridique, administratif et comptable au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription.
« A ce titre, notamment :
« 1° Elle assure la coordination et l'harmonisation des pratiques d'achats au titre du 20° de l'article D. 513-1 ;
« 2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;
« 3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
« 4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;
« 5° Elle assure les opérations comptables et harmonise les dispositifs de contrôle interne et de gestion mis en œuvre par ces établissements.


« Art. D. 512-1-3.-La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
« 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
« 2° Elle réalise un suivi des marchés agricoles ainsi que des études économiques et prospectives ;
« 3° Elle élabore, coordonne et promeut une offre de formation adaptée, axée notamment sur la triple performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières ;
« 4° Elle met au point des prestations certifiées et des outils performants couvrant les domaines technique, économique, environnemental, réglementaire et stratégique ;
« 5° Elle conçoit et met en œuvre des actions et outils de communication ;
« 6° Elle promeut la création et la reprise d'entreprises agricoles en encourageant les projets agro-écologiques. » ;


7° Il est rétabli un article D. 512-2 ainsi rédigé :


« Art. D. 512-2.-A l'initiative de la chambre régionale, il est créé en son sein un service commun à la chambre régionale et aux chambres départementales de sa circonscription dénommé “ Recherche-Développement-Innovation ”, selon les modalités définies aux articles D. 514-25 à D. 514-27.
« En lien avec l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, ce service coordonne, anime et valorise les programmes de développement, de recherche et d'innovation, en particulier en matière d'agro-écologie. Il contribue à la capitalisation des données et produits issus de ces programmes.
« Il établit des partenariats avec les organismes régionaux de recherche et de développement. » ;


8° L'article D. 512-5 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 511-3, du quatrième alinéa de l'article L. 511-4, des articles L. 511-10, L. 511-11, D. 511-1 à D 511-4, R. 511-7. R. 511-51, R. 511-52, D. 511-54 à D. 511-57, D. 511-59 à D. 511-70, D. 511-73 à D. 511-83, D. 511-85, et D. 511-91 à D. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture.
« Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet compétent est le préfet de région. » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du 4° de l'article L. 511-4 et de l'article D. 511-4, la chambre départementale d'agriculture peut déléguer à la chambre régionale la gestion de la mission de service public mentionnée au 4° de l'article L. 511-4. » ;
9° L'article D. 513-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l'article, il est inséré un : « I » ;
b) Au 20°, après les mots : « tout ou partie des établissements du réseau », sont insérés les mots : « et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 » ;
c) Après le 20°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir. » ;
d) Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II.-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture. » ;
10° Le quatrième alinéa de l'article D. 513-17 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le ministre chargé de l'agriculture peut se faire représenter par un commissaire du Gouvernement. »
11° La section 2 du chapitre III est complétée par trois articles ainsi rédigés :


« Art. D. 513-20.-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.
« L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.
« Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.


« Art. D. 513-21.-L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
« 1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
« 2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
« 3° Lorsqu'il ressort des budgets que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
« 4° Lorsque l'agent comptable a émis des réserves importantes sur les comptes ;
« 5° Lorsqu'un dysfonctionnement grave est constaté dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement ;
« 6° Lorsqu'il apparaît que la gestion de la chambre risque d'entraîner des difficultés financières pour d'autres chambres ;
« 7° Lorsque le budget de la chambre n'a pas été adopté au 30 novembre de l'exercice précédent ou n'a pas été approuvé par l'autorité de tutelle au 1er janvier de l'exercice concerné.
« Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
« Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
« L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.


« Art. D. 513-21-1.-A compter de la notification de la mise en œuvre de la tutelle renforcée, ne sont exécutoires qu'après leur approbation par l'autorité de tutelle :
« 1° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
« 2° Les délibérations d'abondement du budget d'un autre établissement du réseau ;
« 3° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
« 4° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements ;
« 5° La conclusion de nouvelles conventions ;
« 6° Toute décision ou délibération entraînant des dépenses supérieures à un seuil déterminé, selon le cas, par le préfet, le préfet de région, ou par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
« L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande. » ;


12° A l'article D. 513-29, les mots : « du bureau » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration y compris les membres associés » ;
13° L'article D. 514-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article D. 513-20 sont applicables aux organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. » ;
14° Il est rétabli un article D. 514-16 ainsi rédigé :


« Art. D. 514-16.-Avec l'accord de l'autorité de tutelle, les membres du réseau des chambres d'agriculture peuvent, dans le cadre de leurs compétences, participer au capital d'une société par actions régie par le livre II du code du commerce, dénommée groupement d'utilisation de financements agricoles.
« Ces groupements sont compétents pour réaliser toutes opérations destinées à contribuer à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagner la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs dans les territoires.
« A ce titre, ils peuvent notamment soutenir, dans le respect des encadrements communautaires, les exploitants agricoles dans leurs projets d'installation ou de développement de leurs entreprises, notamment par la prise de participation au capital social de leur société, sélectionner les projets susceptibles de bénéficier temporairement de cette solution de financement et accompagner les agriculteurs dans leur démarche en assurant un suivi technico-économique.
« Ils exercent leurs activités uniquement sur le territoire des chambres d'agriculture qui en sont membres. »