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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


Les intermédiaires mentionnés à l'article L. 519-3-3 du code monétaire et financier, immatriculés avant le 1er janvier 2017 sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 du même code, sont réputés avoir satisfait aux obligations de compétence professionnelle régies par les articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code.
Sont réputés satisfaire aux obligations de compétence professionnelle définies aux articles R. 519-8 à R. 519-10 du même code, en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent en application de l'article R. 519-4 du même code, les personnels de ces intermédiaires en fonctions au 31 décembre 2016 qui réalisent des actes d'intermédiation et remplissent à cette date les obligations de compétence professionnelle définies à ces articles dans leur rédaction en vigueur à cette date.