La section 3 du chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 519-19, le I est abrogé et la mention : « II. - » est supprimée ;
2° L'article R. 519-20 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° S'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 et, le cas échéant :
« a) S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 ;
« b) Si sa recommandation porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
« c) Si le client devra acquitter des frais pour la rémunération du service de conseil indépendant. » ;
3° L'article R. 519-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire adapte le contenu et la forme de ces explications au niveau de connaissance et d'expérience du client, y compris du client potentiel. » ;
4° Après l'article R. 519-22, il est inséré un article R. 519-22-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 519-22-1. - Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il recueille, sur la situation personnelle et financière de son client et sur ses préférences et ses objectifs, les informations nécessaires pour pouvoir lui recommander des contrats appropriés.
« La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par le client pendant la durée du contrat proposé. » ;
5° A l'article R. 519-23 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, il communique au client le nombre de contrats de crédits examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies, sur papier ou tout autre support durable. » ;
b) Au troisième alinéa, les références : « L. 121-20-8 à L. 121-20-16 » sont remplacées par les références : « L. 222-1 à L. 222-18 » ;
6° A l'article R. 519-25 :
a) Après les mots : « de leur activité d'intermédiation » sont insérés les mots : « et la manière dont les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement rémunèrent leur personnel » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement fournissent un service de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1, la rémunération de leur personnel, au titre de ce service, ne dépend pas exclusivement des objectifs de vente. » ;
7° A l'article R. 519-26 :
a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'opération de banque est relative à un contrat de crédit tel que défini à l'article L. 313-1 du code de la consommation, l'intermédiaire précise s'il perçoit, au titre de cette opération, une rémunération de l'établissement de crédit, de la société de financement, de l'établissement de paiement ou de l'établissement de monnaie électronique concerné et quels en sont le montant ou, si ce montant n'est pas connu, les modalités de son calcul. » ;
b) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Lorsque l'intermédiaire intervient dans le cadre d'un service de conseil indépendant mentionné à l'article L. 519-1-1 et avant la conclusion du contrat de fourniture de ce service, l'intermédiaire indique au client, y compris au client potentiel, par écrit ou sur un autre support durable, le montant des frais que celui-ci devra acquitter, le cas échéant, ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, les modalités de son calcul. » ;
c) Le II devient le III et après les mots : « 2° et 3° du I », sont insérés les mots : « et au III ».