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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


La section 2 du chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 519-6, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2° A l'article R. 519-7 :
a) Au début de l'article, la mention : « I. - » est insérée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. - Les personnes qui justifient de la formation professionnelle mentionnée aux 2° des articles R. 519-8 et R. 519-9 et au 3° de l'article R. 519-10 sont réputées avoir rempli leurs obligations au titre de l'article L. 314-25 du code de la consommation. » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les personnes qui satisfont aux obligations mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 sont réputées justifier des compétences professionnelles prévues à l'article D. 313-10-1 du code de la consommation. » ;
3° A l'article R. 519-8 :
a) Au début de l'article, la mention : « I. - » est insérée ;
b) Au premier alinéa, les mots : « y compris » sont supprimés ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) Le 3° devient le 2° ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
« 1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
« 2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-9 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I du présent article. » ;
4° A l'article R. 519-9 :
a) Au début de l'article, la mention : « I. - » est insérée ;
b) Au premier alinéa, après les mots : « au 4° du même I » sont ajoutés les mots : « ainsi que les mandataires des intermédiaires en opérations de banque mentionnés au 1° du même I lorsqu'ils exercent une activité d'intermédiation en complément de la fourniture d'un produit ou service, » ;
c) Le 2° est abrogé ;
d) Le 3° devient le 2° ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception au I, ces mêmes intermédiaires sont considérés comme justifiant de ces compétences :
« 1° Lorsqu'ils justifient d'une expérience professionnelle d'une durée d'un an dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, acquise au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier aliéna du I, cumulée à une formation professionnelle de quarante heures adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours de ces mêmes trois ans ;
« 2° Lorsqu'ils justifient de l'obtention du niveau de compétence visée à l'article R. 519-10 cumulé à une formation professionnelle de quarante heures, adaptée à la réalisation d'opérations de banque ou de services de paiement, suivie dans les conditions du 2° du I, au cours des trois années précédant l'immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1 dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa du I du présent article. » ;
5° A l'article R. 519-10 :
a) Au début de l'article, la mention : « I. - » est insérée ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. - Par exception au I, les intermédiaires mentionnés au I qui exercent l'activité d'intermédiation en matière de crédits mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfont aux exigences de compétences professionnelles énoncées à l'article L. 314-24 du même code, dans les conditions prévues aux articles D. 313-10-2, D. 313-10-3 et D. 313-10-5 du même code. » ;
6° A l'article R. 519-11 :
a) Les mots : « aux questions de finances, de banque ou d'assurance » sont remplacés par les mots : « à l'une au moins des matières suivantes : finances, banque, gestion, économie, droit ou assurance. Peut également être pris en compte un diplôme de commerce sanctionnant un cycle d'études supérieures d'un niveau de formation I. » ;
b) Au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « S'il est acquis en France, » ;
c) La deuxième phrase est complétée par les dispositions suivantes : « ou est délivré au nom de l'Etat conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« S'il est acquis à l'étranger, le diplôme est reconnu par le Centre ENIC-NARIC France, rattaché au Centre international d'études pédagogiques mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation, sur la base d'une attestation de comparabilité. » ;
7° Après l'article R. 519-11, sont insérés deux articles R. 519-11-1 et R. 519-11-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 519-11-1. - Lorsque la formation ou l'expérience professionnelles, exigées aux articles R. 519-8, R. 519-9 et R. 519-10, sont acquises dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont complétées par un stage d'adaptation d'une durée de trois mois, accompli sous la responsabilité d'un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, au cours duquel est suivie une formation professionnelle d'une durée de vingt-huit heures.


« Art. R. 519-11-2. - Les intermédiaires mentionnés au III de l'article R. 519-4 complètent leur niveau de connaissances et de compétences par une formation professionnelle de quatorze heures dont le programme est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;


8° Au III de l'article R. 519-12, après les mots : « La formation professionnelle » sont insérés les mots : « préalable à l'entrée dans l'activité » ;
9° A l'article R. 519-14 :
a) Le b est complété par les mots : « ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 » ;
b) Le d est complété par les mots : « signée par l'employeur ou attestation d'immatriculation en tant qu'intermédiaire en opération de banque et en services de paiement sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
10° A l'article R. 519-15 :
a) Après les mots : « au I » sont insérés les mots : « et au III » ;
b) Les mots : « ses salariés qui exercent l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement » sont remplacés par les mots : « ses personnels » ;
c) Les mots : « à elle-même. » sont remplacés par les mots : « à elle-même, avant la réalisation de tout acte d'intermédiation. » ;
d) Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« Le personnel se définit comme les personnes physiques qui travaillent pour les intermédiaires et qui exercent directement l'activité d'intermédiation ou de conseil mentionné à l'article L. 519-1-1 ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes physiques précitées. Sont exclues de cette définition les personnes physiques employées dans le cadre d'un contrat de formation en alternance mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail, pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'elles ne participent aux activités précitées qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement veillent à ce que leurs personnels satisfassent aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 et au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables, dans les six mois de la prise de poste à condition qu'ils occupent pendant cette période un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'un membre du personnel répondant lui-même aux conditions de compétence professionnelle prévues aux articles R. 519-8, R. 519-9 ou au II de l'article R. 519-10 qui lui sont applicables. » ;
11° Après l'article R. 519-15, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. R. 519-15-1. - Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés au I et au III de l'article R. 519-4 veillent à ce que leurs personnels qui exercent une activité d'intermédiation en matière de crédit mentionné à l'article L. 313-1 du code de la consommation satisfassent aux obligations de formation continue prévues par l'article L. 314-24 de ce code, dans les conditions prévues aux articles D. 313-10-4 et D. 313-10-5 de ce code.


« Art. R. 519-15-2. - Les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement et les établissements de paiement qui mandatent à titre exclusif un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement contrôlent les activités de celui-ci afin de s'assurer qu'il respecte les exigences en matière de connaissances et de compétences professionnelles. » ;


12° L'article R. 519-16 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement en application de l'article L. 519-3-4 couvre le territoire des Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels il propose ses services. »