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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-607 du 13 mai 2016 portant sur les contrats de crédit immobilier aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation)


Le chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 313-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 313-1-0.-Le calcul du taux effectif global repose sur l'hypothèse que le contrat de crédit restera valable pendant la durée convenue et que le prêteur et l'emprunteur rempliront leurs obligations selon les conditions et dans les délais précisés dans le contrat de crédit. Pour les contrats de crédit comportant des clauses qui permettent des adaptations du taux d'intérêt et, le cas échéant, des frais entrant dans le taux effectif global mais ne pouvant pas faire l'objet d'une quantification au moment du calcul, le taux effectif global est calculé en partant de l'hypothèse que le taux d'intérêt et les autres frais resteront fixes par rapport au niveau initial et s'appliqueront jusqu'au terme du contrat de crédit.


« Art. R. 313-1-0-1.-Pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ou destinées à des personnes morales de droit public, le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
« Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
« Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.
« Si le crédit prend la forme d'une ouverture de droits de tirage destinée à financer les besoins d'une activité professionnelle, le taux effectif global est calculé sur la totalité des droits mis à la disposition du client.
« Les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.


« Art. R. 313-1-0-2.-Pour toutes les opérations de crédit autres que celles mentionnées à l'article R. 313-1-0-1, le taux annuel effectif global mentionné à l'article L. 314-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est calculé à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. La durée de la période doit être expressément communiquée à l'emprunteur.
« Le taux annuel effectif global est calculé actuariellement et assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt pour le remboursement du capital et le paiement du coût total du crédit au sens du 7° de l'article L. 311-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
« Pour les contrats de crédit pour lesquels un taux débiteur fixe a été convenu dans le cadre de la période initiale d'au moins cinq ans, à la fin de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période, le calcul du taux annuel effectif global illustratif supplémentaire figurant dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, couvre uniquement la période initiale à taux fixe et se fonde sur l'hypothèse selon laquelle, au terme de la période à taux débiteur fixe, le capital restant est remboursé.


« Art. R. 313-1-0-3.-Sont compris dans le taux annuel effectif global du prêt, lorsqu'ils sont nécessaires pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées, notamment :
« 1° Les frais de dossier ;
« 2° Les frais payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ;
« 3° Les coûts d'assurance et de garanties obligatoires ;
« 4° Les frais d'ouverture et de tenue d'un compte donné, d'utilisation d'un moyen de paiement permettant d'effectuer à la fois des opérations et des prélèvements à partir de ce compte ainsi que les autres frais liés aux opérations de paiement ;
« 5° Le coût de l'évaluation du bien immobilier, hors frais d'enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier.


« Art. R. 313-1-0-4.-Ne sont pas compris dans le taux annuel effectif global :
« 1° Les frais liés à l'acquisition des immeubles mentionnés au a du 1° de l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, tels que les taxes y afférentes, les frais d'acte notarié établis en application de la section 3 du chapitre Ier du titre IV bis du livre IV de la partie Arrêtés du code de commerce ;
« 2° Les frais à la charge de l'emprunteur en cas de non-respect de l'une de ses obligations prévues dans le contrat de crédit.
« Des hypothèses complémentaires figurent en annexe au présent code pour le calcul du taux annuel effectif global. » ;


2° A l'article R. 313-5-2, les mots : « taux effectif global » sont remplacés par les mots : « taux annuel effectif global » ;
3° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 3
« Règles de conduite et rémunération »


4° La section 4 est remplacée par les dispositions suivantes :


« Section 4
« Formation du prêteur et de l'intermédiaire


« Art. R. 313-10-7.-Le fait, pour le prêteur ou l'intermédiaire, de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe. » ;


5° Le dernier alinéa de l'article R. 313-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas d'une opération donnant lieu à la remise d'une fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le document d'information est remis à l'emprunteur au plus tard au même moment que cette fiche, à laquelle il peut être annexé. »