Le chapitre II du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Publicité et informations générales
« Sous-section 1
« Publicité
« Art. R. 312-0.-Les informations complémentaires mentionnées à l'article L. 313-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont les suivantes :
« 1° Le taux débiteur et sa nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l'emprunteur ;
« 2° Le montant total du crédit ;
« 3° Le taux annuel effectif global du crédit mentionné à l'article L. 314-3, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. Toutefois, lorsque la conclusion d'un contrat portant sur un service accessoire, notamment une assurance, est obligatoire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et que le coût de ce service ne peut être déterminé préalablement, l'obligation de conclure ce contrat est mentionnée avec le taux annuel effectif global ;
« 4° La durée du contrat de crédit ;
« 5° Le montant total dû par l'emprunteur ;
« 6° Le montant et le nombre des échéances ;
« 7° Le cas échéant, un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
« 8° Le cas échéant, le fait que le contrat sera garanti par une hypothèque ou une autre sûreté comparable ou par un droit lié à un bien immobilier à usage d'habitation.
« Art. R. 312-0-0.-Les informations figurant aux 1° à 6° de l'article R. 312-0 sont fournies à l'aide de l'exemple représentatif mentionné à l'article L. 313-4, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. Cet exemple répond aux caractéristiques suivantes :
« 1° Un montant total du crédit accordé égal à 50 000 euros ou à un multiple de cette somme qui ne peut excéder 500 000 euros ;
« 2° Une durée de remboursement égale à cinq ans ou à un multiple de cette durée qui ne peut excéder trente ans.
« Le montant total du crédit et la durée de remboursement choisis par le prêteur correspondent au mieux aux caractéristiques du contrat de crédit dont il fait la publicité.
« Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, applicables à titre temporaire, l'exemple représentatif illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit. En cas de taux variable, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues au 1° de l'article R. 312-0, si le taux débiteur est ou non plafonné.
« La publicité indique que l'exemple représentatif a une valeur d'exemple. Cet exemple est présenté dans une taille de caractère au moins aussi importante que celle utilisée pour les informations mentionnées à l'article R. 312-0.
« Sous-section 2
« Informations générales
« Art. R. 312-0-0-1.-Les informations générales mentionnées à l'article L. 313-6, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont les suivantes :
« 1° L'identité du prêteur, ou le cas échéant de l'intermédiaire de crédit, et l'adresse géographique de la partie qui fournit les informations ;
« 2° La nature, la destination et la durée possibles des crédits proposés ;
« 3° Les types de taux débiteur proposés et leur nature fixe, variable ou révisable, ou une combinaison des deux, ainsi qu'un bref exposé des caractéristiques d'un taux fixe et d'un taux variable ou révisable, y compris de leurs implications pour l'emprunteur ;
« 4° Les formes de sûreté réelle ou personnelle possibles pour garantir le contrat de crédit. Le cas échéant, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur des informations expliquant la nature juridique, les bénéficiaires, le fonctionnement et les effets de cette sûreté réelle ou personnelle ;
« 5° Le cas échéant, dans le cas où des prêts en devises autres que l'euro sont proposés, l'indication de la ou des devises ainsi qu'un avertissement relatif aux éventuelles fluctuations du taux de change susceptibles de modifier le montant dû par l'emprunteur ;
« 6° Un exemple représentatif du montant total du crédit, du coût total du crédit pour l'emprunteur, du montant total dû par l'emprunteur et du taux annuel effectif global ;
« 7° L'indication d'autres coûts éventuels supportés par l'emprunteur en lien avec le contrat de crédit qui ne sont pas compris dans le coût total du crédit ;
« 8° L'éventail des différentes modalités de remboursement possibles, y compris le nombre, la périodicité et le montant des versements réguliers ;
« 9° Les conditions directement liées à un remboursement anticipé ;
« 10° Le cas échéant, la nécessité de faire expertiser le bien concerné, l'identité du responsable chargé de veiller à la réalisation de cette expertise ainsi que les coûts qui en découlent éventuellement pour l'emprunteur ;
« 11° L'indication des services accessoires que l'emprunteur est obligé de souscrire pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées et, le cas échéant, la précision que les services peuvent être acquis auprès d'un fournisseur autre que le prêteur ;
« 12° Un avertissement général relatif aux éventuelles conséquences du non-respect par l'emprunteur des obligations liées au contrat de crédit.
« L'intermédiaire de crédit agissant en vertu d'un mandat délivré par le client, conformément au second alinéa de l'article L. 519-2 du code monétaire et financier, n'est pas tenu de délivrer l'information mentionnée au 6°. » ;
2° A la section 2 :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 2
« Information précontractuelle de l'emprunteur »
b) Avant l'article R. 312-0-1 sont insérées les dispositions suivantes :
« Sous-section 1
« Fiche d'information standardisée européenne
« Art. R. 312-0-0-2.-Les informations personnalisées que le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur sous la forme de la fiche mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code, portent sur :
« 1° Le prêteur ;
« 2° L'intermédiaire de crédit, le cas échéant ;
« 3° Les principales caractéristiques du prêt ;
« 4° Le taux d'intérêt et les autres frais ;
« 5° Le nombre et la périodicité de chaque versement ;
« 6° Le montant de chaque versement ;
« 7° L'échéancier indicatif, le cas échéant ;
« 8° Les obligations supplémentaires ;
« 9° Le remboursement anticipé ;
« 10° Les caractéristiques variables ;
« 11° Les autres droits de l'emprunteur ;
« 12° Les réclamations ;
« 13° Les conséquences pour l'emprunteur du non-respect de ses engagements ;
« 14° Le cas échéant, des informations complémentaires ;
« 15° Les autorités habilitées à assurer le contrôle du respect de la réglementation applicable.
« Le cas échéant, la fiche mentionnée au premier alinéa peut comporter l'information relative aux différents contrats de crédit composant une opération de financement.
« Les points 3° et 6° ci-dessus comportent, le cas échéant, les avertissements sur les risques de change encourus pour tout prêt souscrit dans une devise autre que l'euro, dans les conditions de l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et pour tout prêt souscrit en euro, par un emprunteur percevant ses revenus ou détenant un patrimoine dans une devise autre que l'euro, ou ne résidant pas en France.
« Lorsque l'emprunteur est exposé à une fluctuation du taux de change, un exemple illustrant l'incidence d'une fluctuation de 20 % du taux de change figure dans cette fiche. Lorsqu'un plafond limite cette fluctuation à un montant inférieur à 20 %, le montant maximal que l'emprunteur aura à rembourser est indiqué. Ces exemples sont calculés à partir du dernier taux de change publié la veille du jour de l'émission de la fiche d'information mentionnée au premier alinéa ou, à défaut, le dernier jour ouvré précédent, et qui a servi à déterminer les échéances, la durée du prêt et le coût total du crédit.
« Le prêteur précise également si l'offre sera assortie ou non de la possibilité de convertir le crédit dans une autre monnaie et, dans l'hypothèse où cette faculté est prévue, indique ses conditions et modalités précises.
« Art. R. 312-0-0-3.-L'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 312-0-0-2 est présenté, sur un support papier ou sur un autre support durable, sous la forme d'un document unique, conformément à la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, dont le modèle est annexé au présent code.
« Art. R. 312-0-0-4.-Lorsque le contrat de crédit permet des adaptations du taux débiteur, cette possibilité et ses effets possibles sur les montants dus et sur le taux annuel effectif global sont mentionnés dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016. A cette fin, un taux annuel effectif global supplémentaire illustrant les risques éventuels liés à une augmentation substantielle du taux débiteur est communiqué à l'emprunteur. Lorsque le taux débiteur n'est pas plafonné, ces informations sont assorties d'un avertissement rappelant que le coût total du crédit pour l'emprunteur, indiqué par le taux annuel effectif global, peut évoluer.
« Cette disposition ne s'applique pas aux contrats de crédit pour lesquels le taux débiteur est fixé pour une période initiale de cinq ans au moins, au terme de laquelle une négociation est menée sur le taux débiteur afin de convenir d'un nouveau taux fixe pour une nouvelle période. Dans ce cas, un taux annuel effectif global illustratif supplémentaire est prévu dans la fiche d'information standardisée européenne.
« Art. R. 312-0-0-5.-Les informations exigées en application des articles R. 121-3 du présent code et R. 341-16 du code monétaire et financier qui figurent dans la fiche d'information standardisée européenne sont réputées fournies lors de la remise de cette fiche.
« Toute autre information complémentaire, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, qui est fournie à l'emprunteur par le prêteur ou l'intermédiaire de crédit, notamment en cas d'application des articles mentionnés au précédent alinéa ou des articles R. 313-12 à R. 313-14, peut être jointe en annexe à la fiche d'information standardisée européenne.
« Sous-section 2
« Information relative à l'assurance emprunteur »
3° Il est inséré, après l'article R. 312-0-1, une section ainsi rédigée :
« Section 3
« Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
« Sous-section 1
« Service de conseil
« Art. R. 312-0-2.-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit indique explicitement à l'emprunteur s'il propose le service de conseil mentionné à l'article L. 313-13, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
« Il précise, avant la conclusion du contrat portant sur ce service, par écrit ou sur tout autre support durable :
« 1° S'il s'agit d'un conseil indépendant mentionné à l'article L. 313-14, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 ;
« 2° Si la recommandation faite dans le cadre de ce service porte sur sa propre gamme de produits ou sur une large gamme de contrats de crédit disponibles sur le marché ;
« 3° Si l'emprunteur devra acquitter des frais en rémunération de ce service et, le cas échéant, le montant de ces frais ou, si ce montant ne peut être déterminé avec certitude au moment de la communication des informations, son mode de détermination.
« Art. R. 312-0-3.-Afin de pouvoir, dans le cadre de la fourniture d'un service de conseil, recommander à l'emprunteur les contrats de crédit appropriés, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit recueille les informations nécessaires sur l'emprunteur, sur sa situation personnelle et financière ainsi que sur ses préférences et ses objectifs.
« Cette recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
« Cette recommandation est établie au regard d'une gamme de produits comportant au moins trois contrats distincts de crédits tels que définis à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
« Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit communique à l'emprunteur, sur papier ou tout autre support durable, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
« Sous-section 2
« Evaluation de la solvabilité
« Art. R. 312-0-4.-Les procédures et informations sur lesquelles repose l'évaluation de la solvabilité mentionnée à l'article L. 313-16, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont documentées et conservées par le prêteur tout au long de la durée du crédit.
« Art. R. 312-0-5.-L'évaluation de la solvabilité se fonde sur des informations relatives :
« 1° Aux revenus de l'emprunteur, à son épargne et à ses actifs ;
« 2° Aux dépenses régulières de l'emprunteur, à ses dettes et autres engagements financiers.
« Le prêteur tient compte, dans la mesure du possible, des événements pouvant survenir pendant la durée du contrat de crédit proposé tels que, le cas échéant, une augmentation possible du taux débiteur ou un risque d'évolution négative du taux de change en cas de prêt libellé en devise autre que l'euro mentionné à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
« Art. R. 312-0-6.-Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit avertit l'emprunteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets afin qu'il puisse être procédé à une évaluation appropriée. Il l'informe que le crédit ne peut être accordé lorsque le prêteur ne peut procéder à l'évaluation de solvabilité du fait du refus de l'emprunteur de communiquer ces informations. Le prêteur conserve la preuve de cet avertissement sur support durable pendant la durée du contrat de crédit.
« Art. R. 312-0-7.-Lorsqu'en application de l'article L. 313-16, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le prêteur sollicite les informations et pièces justificatives nécessaires à la vérification de solvabilité, il indique les délais dans lesquels ces éléments doivent lui être fournis. Il peut, en tant que de besoin, demander des précisions sur les informations reçues en réponse à sa demande.
« Sous-section 3
« Evaluation du bien immobilier
« Art. R. 312-0-8.-L'expert en évaluation immobilière mentionné au 1° de l'article L. 313-20, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est :
« 1° Soit un évaluateur externe, personne physique ou morale, expert en évaluation, sans lien avec le prêteur, qu'il soit de subordination, familial ou capitalistique, et ne présentant aucun intérêt économique personnel vis-à-vis du bien évalué ;
« 2° Soit un évaluateur interne, personne physique ou morale, ne remplissant pas une ou plusieurs conditions mentionnées au 1°, sous réserve :
« a) Que la tâche d'évaluation soit indépendante, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, du processus de prise de décision en matière de crédit ; et
« b) Que le prêteur adopte des mesures garantissant l'absence de conflits d'intérêts et d'influence sur l'évaluateur.
« Art. R. 312-0-9.-L'évaluateur justifie de compétences professionnelles résultant :
« 1° Soit d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur sanctionnant un enseignement immobilier spécifique et d'une expérience professionnelle d'une durée de trois années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
« 2° Soit d'un diplôme d'enseignement supérieur, complété d'une formation immobilière spécifique sanctionnée par un diplôme et d'une expérience professionnelle d'une durée de deux années consécutives au minimum auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise en évaluation immobilière ;
« 3° Soit d'une expérience professionnelle de sept années consécutives en matière immobilière, dont au moins quatre dans l'activité d'expertise en évaluation immobilière auprès d'un expert en évaluation immobilière ou d'une société d'expertise immobilière.
« Art. R. 312-0-10.-L'évaluateur assure la mise à jour de ses connaissances utiles à l'évaluation dans les domaines techniques, juridiques, fiscaux, comptables, par une formation professionnelle adaptée prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable. Il justifie de la mise à jour de cette compétence au titre de la formation continue par la présentation d'attestations. » ;
4° A la section 3 :
a) Cette section devient la section 4 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Section 4
« Formation du contrat de crédit »
b) A l'article R. 312-1-2 :
i) Au c du 1°, les mots : « ou variable » sont remplacés par les mots : «, variable ou révisable » ;
ii) Aux a et b du 2°, les mots : « taux effectif global » sont remplacés par les mots : « taux annuel effectif global » ;
5° La mention :
Section 4
« Le contrat principal »
est supprimée ;
6° A la section 5 :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
Section 5
« Exécution du contrat de crédit »
b) Au second alinéa de l'article R. 312-2, les mots : « un contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « un contrat de crédit » ;
c) Au dernier alinéa de l'article R. 312-3, les mots : « contrat de prêt » sont remplacés par les mots : « contrats de crédit » ;
7° La section 7 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 7
« Prêts libellés dans une devise autre que l'euro
« Art. R. 312-5.-Dans les conditions prévues par l'article R. 312-0-0-2, les risques inhérents et les conditions d'octroi des prêts mentionnés à l'article L. 313-64, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, sont communiqués à l'emprunteur dans la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance.
« Art. R. 312-6.-L'offre de prêt ne peut être adressée qu'à l'emprunteur supportant le risque de change ayant déclaré sur l'honneur qu'il perçoit plus de la moitié de ses revenus annuels dans la devise d'emprunt ou qu'il détient, au moment de la signature de ce contrat, un patrimoine, financier ou immobilier, dans cette même devise, au moins égal à 20 % de l'emprunt considéré. Cette déclaration est jointe au contrat de prêt.
« Le risque de change supporté par l'emprunteur est établi lorsque la variation du taux de change affecte le montant des échéances, la durée du prêt ou le coût total du crédit qu'il acquitte. Lorsque l'emprunteur a souscrit une assurance ou un contrat financier le garantissant contre le risque de change sur toute la durée du contrat, le risque de change n'est pas considéré comme supporté par l'emprunteur.
« Art. R. 312-7.-Une fois le prêt conclu, le prêteur avertit régulièrement l'emprunteur, sur papier ou sur un autre support durable, au moins lorsque la valeur du montant total restant dû payable par l'emprunteur ou des versements réguliers varie de plus de 20 % de ce qu'elle serait si le taux de change entre la monnaie du contrat de crédit et l'euro au moment de la conclusion du contrat de crédit était appliqué. Ce même avertissement informe l'emprunteur d'une augmentation du montant dû, le cas échéant du droit qui lui est ouvert de convertir ce montant en euro et des conditions pour ce faire ainsi que de tout autre mécanisme applicable pour limiter le risque de change auquel il est exposé.
« Lorsque le contrat de crédit prévoit la possibilité pour l'emprunteur de convertir le contrat de crédit en euro, le taux de change auquel la conversion est effectuée est celui du marché applicable le jour de la demande de conversion, sauf disposition contraire figurant dans le contrat de crédit. » ;
8° La section 8 est remplacée par une section ainsi rédigée :
« Section 8
« Sanctions
« Sous-section 1
« Information précontractuelle de l'emprunteur
« Art. R. 312-8.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ou au second alinéa de l'article L. 313-24, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« Sous-section 2
« Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
« Art. R. 312-9.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article R. 312-0-2 relatives au service de conseil est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
« Art. R. 312-10.-Le fait pour le prêteur de contrevenir aux dispositions des articles L. 313-20 et L. 313-22, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, relatives à l'évaluation du bien immobilier est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.
« Sous-section 3
« Exécution du contrat de crédit
« Art. R. 312-11.-Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les obligations relatives à l'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l'article L. 313-46, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe. »