L'article R. 121-3 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, le fournisseur informe le consommateur du fait que, même avec son accord, le contrat ne peut être conclu durant les dix premiers jours suivant la réception par le consommateur de l'offre de crédit. » ;
2° Au 5°, le b est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Une description des principales caractéristiques du service financier. Pour les contrats de crédit immobilier mentionnés à l'article L. 313-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, les informations figurant aux sections 3 à 6 de la fiche d'information standardisée européenne mentionnée à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance. »