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Article AUTONOME (Décret n° 2016-606 du 13 mai 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la coopération dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, signé à Astana le 1er mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-606 du 13 mai 2016 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan sur la coopération dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche, signé à Astana le 1er mars 2013 (1))


ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN SUR LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, SIGNÉ À ASTANA LE 1ER MARS 2013


Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Kazakhstan, ci-après dénommés « les Parties » ;
Se référant au Traité d'amitié, d'entente et de coopération entre la République française et la République du Kazakhstan, signé le 23 septembre 1992, et au Traité de partenariat stratégique entre la République française et la République du Kazakhstan signé le 11 juin 2008 ;
Conscients de l'importance que revêtent l'éducation, la formation professionnelle et la science pour le développement économique et social des deux pays ;
Reconnaissant leurs atouts en matière d'éducation et de recherche, et leur intérêt mutuel à engager une coopération dans ces domaines ;
Désireux de renforcer la coopération bilatérale dans l'enseignement, la formation professionnelle et la science ;
Attachant une importance particulière à la formation initiale et tout au long de la vie ;
Convaincus que cette coopération est bénéfique aux deux Parties ;
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent Accord vise à promouvoir la coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation technique, professionnelle et de la recherche sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel dans le but de faciliter les échanges de savoirs, l'avancement des connaissances et le développement intellectuel.


Article 2
Champ d'application de la coopération


Les Parties coopèrent dans les domaines suivants, notamment dans le cadre de partenariats entre établissements d'enseignement supérieur et institutions de recherche des deux Parties :
1. Echanges d'étudiants de l'enseignement supérieur, de professeurs, de scientifiques et de spécialistes, dans le cadre de la mobilité académique ;
2. Invitation de professeurs et d'experts pour l'organisation de conférences ;
3. Organisation de programmes de formation pour le personnel éducatif, scientifique et technique, et le corps professoral des établissements d'enseignement et institutions de recherche concernés ;
4. Soutien à la formation technique et professionnelle, ainsi qu'à la formation et l'enseignement supérieurs, en articulation avec les besoins socio-économiques ;
5. Elaboration de projets d'intérêt mutuel (entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche incluant les universités de recherche) ;
6. Réalisation de projets de recherche d'intérêt mutuel et publications conjointes dans des revues internationales ;
7. Echange d'informations et de documentations ;
8. Développement de cotutelles de thèse et de formations conjointes entre établissements d'enseignement supérieur kazakhstanais et français aboutissant à la délivrance de doubles diplômes, en particulier de niveau master, reconnus dans les deux pays ;
9. Toute autre modalité de coopération retenue d'un commun accord par les deux Parties.


Article 3
Financement


Les activités entreprises en application du présent Accord sont menées dans le respect de la législation nationale de chacune des Parties et dans la limite de leurs disponibilités budgétaires.


Article 4
Groupe de travail mixte


Les Parties prévoient, en tant que de besoin, une concertation régulière dont elles définiront conjointement les modalités pratiques. Un comité paritaire sera constitué pour suivre l'exécution du présent Accord. Sa composition ainsi que la périodicité de ses réunions seront déterminées d'un commun accord par échanges de lettres entre les organismes mandatés par les Parties par la voie diplomatique.


Article 5
Confidentialité et droits de propriété intellectuelle


1. En conformité avec leur législation nationale et leurs engagements internationaux, les Parties assurent la protection et, le cas échéant, la répartition équitable des droits de propriété intellectuelle et industrielle lorsque les résultats des travaux conduits dans le cadre de la coopération instituée par le présent Accord sont de nature à conférer de tels droits. Les modalités de répartition de ces droits peuvent faire l'objet d'arrangements particuliers.
2. La même protection des droits de propriété intellectuelle est assurée par les Parties en ce qui concerne l'information scientifique et technique fournie par une Partie à l'autre dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord.
3. Les Parties veillent à ce que les données fournies et mutuellement développées sur l'éducation et l'information, y compris les résultats des recherches conjointes menées dans le cadre du présent Accord, ne soient pas transférées ou fournies à un tiers sans le consentement préalable de l'autre Partie.


Article 6
Règlement des différends


Tout différend résultant de l'interprétation et/ou de l'application des dispositions du présent Accord sera réglé à l'amiable par des consultations ou des négociations par la voie diplomatique.


Article 7
Amendements


Des révisions et modifications peuvent être apportées au présent Accord par consentement mutuel écrit des deux Parties et prendre la forme de protocoles additionnels entrant en vigueur selon la procédure définie à l'article 8, et faisant partie intégrante du présent Accord.


Article 8
Entrée en vigueur, durée et dénonciation


Le présent Accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière des notifications écrites par lesquelles les Parties s'informent par la voie diplomatique de l'accomplissement des procédures internes requises pour son entrée en vigueur.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Toutefois, chacune des Parties peut, à tout moment, notifier à l'autre au moins six mois à l'avance par écrit et par la voie diplomatique son intention de le dénoncer.
Les programmes et projets en cours ne sont pas affectés par la dénonciation du présent Accord, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Parties, dûment habilités par leur Gouvernement, ont signé le présent Accord.
FAIT à Astana, le 1er mars 2013, en deux exemplaires, chacun en langues française, kazakhe et russe, les trois textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République française : LAURENT FABIUS
Ministre des affaires étrangères


Pour le Gouvernement de la République du Kazakhstan : BAKHYTZAN SHYMAGULOV
Ministre de l'Education et de la Science