A compter du 1er janvier 2017, l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-I.-Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au premier alinéa de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION DANS LE GRADE D'AVANCEMENT des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 |
SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif |
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Premier grade Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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11e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
11e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
10e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
8e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
4er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de six mois |
SITUATION DANS LE GRADE DE DÉBUT DES CORPS et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4 |
SITUATION DANS LE GRADE de conseiller socio-éducatif |
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Premier grade Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
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12e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3eéchelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
1er échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« II.-Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »