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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs)


A compter du 1er janvier 2017, l'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-I.-Les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au premier alinéa de l'article 4 sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE GRADE D'AVANCEMENT
des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4

SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller socio-éducatif

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

10e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée de six mois

SITUATION DANS LE GRADE DE DÉBUT DES CORPS
et cadres d'emplois mentionnés à l'article 4

SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller socio-éducatif

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3eéchelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« II.-Les autres fonctionnaires ne relevant pas d'un corps ou d'un cadre d'emplois mentionné au I sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »