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Article 36 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 36 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)


I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.