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Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 33 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)


I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :


SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon

Infirmier hors classe

Infirmier hors classe

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

7/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Infirmier de classe normale

Infirmier de classe normale

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.