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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale)


L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 20. - Les infirmiers en soins généraux de classe normale nommés au grade d'infirmier en soins généraux de classe supérieure, en application de l'article 19, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
«


SITUATION DANS LA CLASSE NORMALE
du grade d'infirmier

SITUATION DANS LA CLASSE SUPÉRIEURE
du grade d'infirmier

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise


. »