I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions respectivement prévues à l'article 15 du décret du 28 août 1992 susvisé et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion :
1° Des dispositions du titre IV du décret du 28 août 1992 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité d'infirmier territorial ;
2° Des dispositions du chapitre IV du décret du 27 mars 2013 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, s'ils ont la qualité de technicien paramédical territorial.
Les intéressés sont reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 15.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure et de technicien paramédical de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient respectivement réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 15 du décret du 18 décembre 2012 susmentionné et à l'article 22 du décret du 27 mars 2013 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus, au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure ou au grade de technicien paramédical de classe supérieure qui ne justifient pas de deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure de leur cadre d'emplois, sans ancienneté d'échelon conservée.