A compter du 1er janvier 2017, à l'article 22, les mots : « les techniciens paramédicaux de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade » sont remplacés par les mots : « les techniciens paramédicaux de classe normale justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade ».