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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


A compter du 1er janvier 2017, l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 10. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau correspondant ci-après :
«


Situation dans l'échelle C3 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

- à partir d'un an
- avant un an

3e échelon
2e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise majorée de deux ans

2e échelon

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Sans ancienneté


« II. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :


Situation dans l'échelle C2 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

10e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« III. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés dans le grade de technicien paramédical de classe normale conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
«


Situation dans l'échelle C1 de la catégorie C

Situation dans le grade de technicien paramédical de classe normale

Classe normale échelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (à partir du 1er janvier 2020)

4e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée de deux ans

9e échelon

2e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« IV. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou un corps de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I, II et III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du IV qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle C2 sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le présent cadre d'emplois, d'appartenir à ce grade.
« V. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III et IV sont classés à l'échelon du grade de technicien paramédical de classe normale qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 21 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de l'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« VI. - Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau cadre d'emplois d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, l'indice brut ainsi maintenu ne peut excéder la limite de l'indice brut afférent au dernier échelon du dernier grade du cadre d'emplois. »