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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale)


I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres Ier, III bis et IV du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce cadre d'emplois.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.
II. - Peuvent également être détachés dans les cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.