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Article 29 AUTONOME (Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale)


I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2017, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal établis au titre de l'année 2017 sont promus en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 14 du décret du 10 juin 2013 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application de l'article 28.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement du grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal, établis au titre de l'année 2018, les moniteurs éducateurs et intervenants familiaux qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions pour une promotion au grade de moniteur éducateur et intervenant familial principal prévues à l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui n'ont pas atteint le 4e échelon à la date de leur promotion sont classés au 3e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.