A compter du 1er janvier 2017, à l'article 15, les mots : « ayant atteint, au 1er janvier de l'année d'établissement de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon » sont remplacés par les mots : « ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon ».