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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale)


A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. 7-1.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION D'ORIGINE
dans un grade en échelle C3

NOUVELLE SITUATION
dans le grade d'assistant socio-éducatif

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

A partir d'un an et quatre mois

5e échelon

Sans ancienneté

Avant un an et quatre mois

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

3er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Situation d'origine dans un grade en échelle C2

Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Situation d'origine dans un grade en échelle C1

Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon

11e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :


SITUATION D'ORIGINE
en échelle C1

NOUVELLE SITUATION
1er grade

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon

12e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise


« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade ;
« III.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »