A compter du 1er janvier 2017, l'article 7-1 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelles C3, C2 et C1 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE dans un grade en échelle C3 |
NOUVELLE SITUATION dans le grade d'assistant socio-éducatif |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans |
9e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
||
A partir d'un an et quatre mois |
5e échelon |
Sans ancienneté |
Avant un an et quatre mois |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
3er échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
Situation d'origine dans un grade en échelle C2 |
Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
12e échelon |
8e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
7e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
2e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Situation d'origine dans un grade en échelle C1 |
Nouvelle situation dans le grade d'assistant socio-éducatif |
Ancienneté d'échelon conservée dans la limite de la durée d'échelon |
11e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
« A compter du 1er janvier 2020, les agents détenant le 12e échelon d'un grade situé en C1 sont classés selon les modalités suivantes :
SITUATION D'ORIGINE en échelle C1 |
NOUVELLE SITUATION 1er grade |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon |
---|---|---|
12e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2 sont classés, en application des dispositions du I en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade ;
« III.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I et II sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »