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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale)


Le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 susvisé est modifié ainsi qu'il suit à compter du 1er janvier 2017 :
1° L'article 13 est ainsi modifié :
a) Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C3 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C3
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon :

-à partir de deux ans

10e échelon

Trois fois l'ancienneté acquise, au-delà de deux ans

-avant deux ans

9e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

7e échelon

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise


b) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C2 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C2
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
DU CADRE D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


« Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle C1 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS L'ÉCHELLE C1
de la catégorie C

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE DU CADRE
D'EMPLOIS D'INTÉGRATION DE LA CATÉGORIE B

Premier grade
Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

12e échelon (*)

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

4e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

(*) Echelon créé à compter du 1er janvier 2020.


c) Les IV et V sont remplacés par les dispositions suivantes :
« IV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au II et au III sont classés à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice brut qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice brut le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un échelon qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade situé en échelle C2, relevant des corps et cadres d'emplois régis par les décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, sont classés, en application des dispositions du III en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps régi par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« V.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II, III et IV sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »
2° Le tableau figurant au II de l'article 21 est remplacé par le tableau suivant :


SITUATION THÉORIQUE DANS LE PREMIER GRADE
du cadre d'emplois d'intégration de la catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du cadre d'emplois d'intégration
de la catégorie B

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon :

-à partir de quatre ans

13e échelon

Sans ancienneté

-avant quatre ans

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

8e échelon :

-à partir de deux ans

8e échelon

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans

7e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

7e échelon :

-à partir d'un an et quatre mois

7e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

6e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

5e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

5e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

4e échelon :

-à partir d'un an quatre mois

4e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

-avant un an et quatre mois

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


3° L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 23.-I.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité de fonctionnaire civil, classés en application de l'article 13, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice brut au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II.-Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, la qualité d'agent contractuel de droit public, classés en application de l'article 14, ou, le cas échéant, de l'article 21, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
« La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa correspond à la moyenne des six meilleures rémunérations perçues en cette qualité pendant les douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
« Les agents contractuels, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents. »