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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-590 du 11 mai 2016 relatif à l'homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-590 du 11 mai 2016 relatif à l'homologation des enceintes accueillant des manifestations sportives)


I. - L'article R. 312-13 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de quatre mois après la réception de la demande d'homologation, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, dans les cas prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 312-11, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, notifie au propriétaire de l'équipement son avis sur le dossier de demande d'homologation conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9. » ;
2° Au second alinéa, les mots : « La décision d'homologation peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « L'avis du préfet peut être subordonné ».
II. - Avant le premier alinéa de l'article R. 312-14 du même code est inséré l'alinéa suivant :
« Le dossier complémentaire conforme à l'arrêté mentionné à l'article R. 312-9 est adressé au préfet à la réception des travaux. Après consultation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, le préfet notifie au propriétaire de l'équipement l'arrêté d'homologation. »