L'article 5 du décret n° 2012-1100 du 28 septembre 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les conseillers supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les conseillers socio-éducatifs ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade, relevant du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 2013-489 du 10 juillet 2013 portant statut particulier de ce cadre d'emplois et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement. » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade et les cadres socio-éducatifs ayant atteint au moins le 6e échelon du grade de cadre socio-éducatif, relevant du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 11 mai 2007 susvisé et comptant au moins trois ans d'exercice dans des fonctions d'encadrement. »