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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-585 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat relevant de corps à caractère socio-éducatif)


I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse et les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date du 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :


ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

- à partir d'un an
- avant un an

4e échelon
3e échelon

2 fois l'ancienneté acquise, au-delà d'un an
2 fois l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté


II. - Les agents mentionnés au I conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2016 et non utilisées pour un avancement d'échelon.