Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret, après inscription sur un tableau d'avancement pris après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de quatre ans de services effectifs dans un corps, cadres d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.