Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Les agents qui, à la date de leur nomination dans l'un des corps mentionnés en annexe, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.