Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours de recrutement des corps mentionnés en annexe, les membres de ces corps qui, avant leur nomination, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles du corps dans lequel ils sont nommés, par un établissement de soins ou par un établissement social, médico-social ou socio-éducatif, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 3 sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, majorée de la durée séparant les dates mentionnées ci-dessous de la date de nomination dans un des corps mentionnés en annexe :
1° 1er octobre 2012 pour le corps interministériel des assistants de service social des administrations de l'Etat ;
2° 1er août 2015 pour le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;
3° 1er janvier 2016 pour le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.