Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-584 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat à caractère socio-éducatif et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)
Chaque corps comprend deux grades :
1° Le premier grade comporte douze échelons ;
2° Le deuxième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.