A compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2016, les articles 11,12 et 13 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Lors de leur nomination, les personnes recrutées en application de l'article 3 sont classées, sous réserve des dispositions des articles 12,13 et 14 du présent décret et de celles des articles 15 et 17 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat au 1er échelon du grade d'éducateur de 2e classe.
« Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul des articles mentionnés au premier alinéa.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés au premier alinéa sont classées, lors de leur nomination, dans le grade d'éducateur de 2e classe, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Elles peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, si elles leur sont plus favorables.
« La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.
« Art. 12.-I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
9e échelon |
11e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
8e échelon |
10e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
||
-à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois |
6e échelon 5e échelon |
Sans ancienneté 3/2 de l'ancienneté acquise |
2e échelon : |
||
-à partir de six mois -avant six mois |
5e échelon 4e échelon |
Sans ancienneté Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an |
1er échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
« II.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 ET 5 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'EDUCATEUR de 2e classe |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
---|---|---|
12e échelon (échelles 4 et 5) |
9e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
8e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
10e échelon |
8e échelon |
1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
4e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon : |
||
-à partir d'un an quatre mois -avant un an quatre mois |
4e échelon 3e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an quatre mois 3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an |
4e échelon |
3e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon : |
||
-à partir de six mois -avant six mois |
2e échelon 1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
« III.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés aux I et II sont classés dans le grade d'éducateur de 2e classe à l'échelon comportant l'indice brut le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du premier grade du corps dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans le corps, d'appartenir à ce grade.
« IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II, III sont classés à l'échelon du premier grade du corps qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutif à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
« Art. 13.-I.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité de fonctionnaire civil bénéficient des dispositions du I de l'article 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« II.-Les agents qui, à la date de leur nomination dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, ont la qualité d'agent contractuel de droit public bénéficient des dispositions du II de l'article 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. »