L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 50 % du nombre des emplois mis au concours externe.
« Le nombre des emplois offerts au concours interne et au concours interne sur titres ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
« Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au IV de l'article 3 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
« Les emplois mis à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours. »