L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-Chaque corps d'infirmiers mentionné à l'article 1er comprend :
« 1° Le grade d'infirmier qui comporte une classe normale divisée en huit échelons et une classe supérieure divisée en sept échelons ;
« 2° Le grade d'infirmier hors classe qui comporte dix échelons. »