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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières)


A compter du 1er janvier 2017, le même décret est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-Le corps d'infirmiers civils de soins généraux comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de classe supérieure comptant également huit échelons.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier et deuxième grades mentionnés à l'article 2 du décret n° 2016-582 du 11 mai 2016 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires de la catégorie B à caractère paramédical de la fonction publique de l'Etat et modifiant les décrets relatifs à l'organisation de leurs carrières. » ;