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Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 37 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 5 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le corps des techniciens de l'environnement est un corps classé dans la catégorie B mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
« Il est régi par les dispositions du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par les dispositions du présent décret.
« Le corps des techniciens de l'environnement comporte les grades suivants :
« 1° Technicien de l'environnement ;
« 2° Technicien supérieur de l'environnement ;
« 3° Chef technicien de l'environnement.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat.
« Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de l'environnement.» ;


2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et grades de la fonction publique. » ;
b) Au 2°, après le mot : « dépendent », sont insérés les mots : « y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale » ;
c) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa. » ;
d) Les sixième et septième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les places qui n'ont pas été pourvues au titre de l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° peuvent être reportées par le ministre chargé de l'environnement sur l'autre concours. Toutefois, le nombre de places pourvues au titre de l'un des concours ne peut excéder, après ce report, deux tiers du nombre de places pourvues au titre des recrutements par concours » ;
e) Au huitième alinéa (3°) :


-après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : «, des intégrations directes » ;
-les mots : « à certaines modalités de cessation définitive des fonctions » sont remplacés par les mots : « à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions » ;
-les mots : « dix ans de services publics dans leur corps » sont remplacés par les mots : « neuf ans de services publics » ;


f) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Les quatrième et huitième alinéas de l'article 8 sont supprimés ;
4° L'article 9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de service accomplie dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa » ;
5° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 11.-Les examens professionnels mentionnés au 1° du I et au 1° du II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont remplacés par des concours professionnels. » ;


6° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 16.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des techniciens de l'environnement et les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée doivent être titulaires du permis et du diplôme mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 et avoir satisfait aux épreuves de l'examen psychotechnique prévu à l'article 8 » ;


7° Les articles 5,10,12,13,14,17 à 24 et 26 à 28 sont abrogés.