Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien de recherche de classe normale régi par le présent décret.