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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


Le décret du 14 mai 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 37.-Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
« Il comprend trois grades ainsi dénommés :
« 1° Technicien de recherche de classe normale ;
« 2° Technicien de recherche de classe supérieure ;
« 3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.» ;


2° L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 40.-I.-Les techniciens de recherche de classe normale du ministère de la culture sont recrutés :
« 1° Par voie de concours externe sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
« 2° Par voie de concours interne sur épreuves :
« Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
« Les concours externes et internes sont organisés par branche d'activités professionnelles, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois ;
« 3° Par la voie de la promotion interne, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.
« Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C justifiant d'au moins neuf années de services publics, exerçant des fonctions techniques correspondant à l'une des spécialités définies dans les branches d'activité professionnelle.
« II.-Les dispositions des articles 5 et 8 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat sont applicables aux concours mentionnés aux 1° et 2° du I du présent article. » ;


3° L'article 41 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 41.-Le nombre de places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes à ces deux concours.
« Dans chaque branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline, les emplois offerts soit au concours externe, soit au concours interne, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé de la culture, aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 % du total des emplois offerts aux concours. » ;


4° L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 42.-Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 40 ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application des 1° et 2° du I de l'article 40 du présent décret, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 susvisé. » ;


5° L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 43.-Les candidats reçus au concours mentionné au 1° du I de l'article 40 ou au concours mentionné au 2° du I du même article sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux I, III, IV et V de l'article 11 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;


6° L'article 44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 44.-Les techniciens de recherche du ministère de la culture recrutés en application de l'article 40 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13,14,17 à 20 et 23 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, et aux dispositions de l'article 47 du présent décret. » ;


7° L'article 47 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 47.-Par dérogation à l'article 15 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 40 du présent décret, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions au moins équivalentes à celles de technicien de recherche, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. » ;


8° L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 48.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 37 du présent décret est celle fixée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 précité. » ;


9° L'article 49 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 49.-Les délibérations de la commission administrative paritaire portant sur l'inscription aux tableaux d'avancement mentionnés aux I et II de l'article 25 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du présent décret. »