Le décret du 20 janvier 1967 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : « décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B » sont remplacés par les mots : « décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des géomètres de l'Institut national de l'information géographique et forestière comporte les grades suivants :
« 1° Le grade de géomètre ;
« 2° Le grade de géomètre principal.
« Ces grades sont respectivement assimilés aux deuxième et troisième grades prévus par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « techniciens » est supprimé ;
b) Au 2°, les mots : « géomètres et les » sont supprimés ;
4° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les recrutements dans le grade de géomètre interviennent par la voie de deux concours distincts :
« 1° Pour 80 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours externe sur épreuves. Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 2° Pour 20 % du nombre total de places offertes aux deux concours, par voie de concours interne sur épreuves. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l' article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
« Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, ou d'un organisme ou d'un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. » ;
5° L'article 7 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les places qui ne sont pas pourvues à l'issue du concours prévu au 2° de l'article 5 sont reportées sur le nombre de places offertes au concours prévu au 1° du même article. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours externe soit supérieur à 90 % du nombre total des places offertes aux deux concours. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « techniciens » est supprimé ;
6° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 8, le mot : « techniciens » et au quatrième alinéa, le mot : « technicien » sont supprimés ;
7° A l'article 9, le mot : « techniciens » est supprimé ;
8° A l'article 10, le mot : « techniciens » est supprimé ;
9° Aux premier et deuxième alinéas de l'article 11, le mot : « techniciens » est supprimé ;
10° Les articles 13, 14, 15, 17, 18 et 20 à 24 sont abrogés.