I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps dans lequel ils sont détachés. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
II. - Peuvent également être détachés dans les corps de fonctionnaires de catégorie C régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.